Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait du registre des actes de naissance de la commune de Bokiladji (Sénégal) du 12 juillet 2018, une carte d'identité du 12 février 2018 et un passeport délivré le 6 août 2018, au vu desquels il serait né le 5 juin 2002 et qui ont été reconnus comme authentiques par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Blagnac, dans un rapport du 27 août 2018. Cette date de naissance est confirmée par les mentions d'un jugement du tribunal départemental de Kanel (Sénégal) du 27 juin 2013, portant autorisation d'inscription de naissance, d'une carte consulaire d'identité établie le 5 juillet 2022 et d'une attestation délivrée le même jour par le consul général du Sénégal à Paris valant fiche individuelle d'état civil, ces trois documents étant produits devant la cour. Par ailleurs, M. A... expose que les demandes de visas sous la fausse identité d'une personne majeure sont une pratique courante des passeurs pour faciliter la sortie du pays d'origine et que l'obtention d'un visa sous une autre identité ne suffit pas à remettre en cause la date de naissance du 5 juin 2002 indiquée dans les documents qu'il a produits à l'appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, alors d'ailleurs que cette date de naissance n'a jamais été mise en doute lors de sa prise en charge en qualité de mineur étranger isolé, la préfète de l'Ariège, qui ne pouvait se fonder uniquement sur les éléments repris dans le fichier Visabio, à défaut d'avoir consulté l'autorité étrangère compétente sur l'authenticité des actes présentés, ne peut être regardée comme renversant la présomption d'exactitude des mentions figurant dans l'acte d'état civil produit par l'intéressé. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A... au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants et qu'il ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions d'âge prévues au 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ariège a méconnu les dispositions citées aux points 4 et 5 ci-dessus.

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L'administration n'établit pas que les actes d'état civil produits ne seraient pas authentiques

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