Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée sur le territoire national en janvier 2005 et y réside de manière habituelle et continue depuis lors. Elle s'est vu délivrer depuis le 18 octobre 2011 plusieurs titres de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier était valable du 14 janvier 2017 au 13 janvier 2019. Elle est mère de cinq enfants qui résident tous sur le territoire national. Ses deux enfants les plus jeunes, C... et B..., sont nées en France en 2005 et 2011, ont toujours vécu en France et ont toujours été scolarisées en France. Dans ces conditions, Mme D..., qui justifie disposer de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité en France, remplit les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors même qu'il entendait lui opposer les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent être substituées à celles de l'article L. 432-1 du même code et visées à tort dans l'arrêté contesté, le préfet était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constituerait une menace à l'ordre public. Faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme D... est entaché d'un vice de procédure qui, eu égard à la garantie que cette consultation constitue pour l'intéressée, en justifie l'annulation.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'administration n'a pas saisi la commission du titre de séjour

Le préfet n'a pas saisi la commission de titre de séjour alors que le requérant remplissait les conditions d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour "vie privée et familiale", peu important que sa présence constitue une menace pour l'ordre public

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