Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

. D'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. D'autre part, aux termes de l'article 375-7 du code civil : " Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est mère d'un enfant né le 20 avril 2018 à Benevent (Italie). Alors que le père de l'enfant résiderait en Italie, il n'est pas contesté par la préfète qui n'a produit d'observations ni devant le premier juge, ni dans le cadre de la présente instance, que celui-ci n'entretient pas de contacts avec son fils. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'enfant ... a fait l'objet d'un placement provisoire ordonné le 13 décembre 2021 par le procureur de la République à la suite d'un signalement du 2 décembre 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui, lors de l'instruction de la demande d'asile de Mme A..., a pu constater des violences et maltraitances commises sur son fils. Par jugement du 21 décembre 2021 du tribunal pour enfants, le fils de Mme A... a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative pour une durée de six mois, renouvelée par jugements des 23 juin 2022, 17 novembre 2022 et 16 mai 2023. Au regard de la circonstance que Mme A... n'allait plus bénéficier de son logement à la suite du rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 4 janvier 2023, une ordonnance d'interdiction de sortie du territoire de son enfant a été prise le 23 janvier 2023 pour une durée de trois mois, afin de pallier le risque que ... soit amené par sa mère hors de France dans des conditions laissant craindre pour sa sécurité. Cette mesure a été renouvelée par ordonnance du 16 mai 2023 pour une durée de six mois. Alors que Mme A... continue à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec la mesure d'assistance éducative, il ressort des pièces nouvelles produites devant la cour, notamment d'une attestation de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 3 avril 2023, que l'enfant ... rencontre sa mère lors de visites hebdomadaires afin de maintenir le lien, et que des accueils au domicile de la requérante devaient être sollicités. En outre, Mme A... a produit devant le tribunal administratif un calendrier établi le 9 février 2023 des visites et hébergement prévus sur une période de 3 mois. Il résulte enfin d'une nouvelle attestation en date du 5 mai 2023 émanant d'une animatrice juridique ayant rencontré Mme A... lors de ces visites à plusieurs reprises, que le maintien du lien mère-enfant est établi. Au regard de l'ensemble des éléments qui viennent d'être exposés, l'arrêté attaqué, qui aurait pour effet de séparer cet enfant de sa mère, porte atteinte à son intérêt supérieur. Dès lors, Mme A... est fondée à soutenir que la préfète de Vaucluse a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Dès lors, ce jugement doit être annulé.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant, dont l'enfant est placé à l'ASE, est le seul parent avec qui son enfant a maintenu des liens

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes