Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Il résulte des dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 que, lorsque le demandeur d'asile a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le délai dont il dispose pour contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile est suspendu et ne recommence à courir, pour la durée restante, qu'à compter de la notification de la décision relative à l'aide juridictionnelle. Il résulte en outre des dispositions des articles 56 et 57 du décret du 28 décembre 2020 que la notification de la décision prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle doit être réalisée tant à l'égard du demandeur lui-même qu'à l'égard, notamment, de l'avocat désigné pour lui prêter son concours. Compte tenu de l'importance particulière de cette dernière notification pour assurer au requérant le bénéfice du droit au recours effectif qu'il tient de la loi du 10 juillet 1991, le délai de recours dont dispose l'intéressé pour contester la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne recommence à courir, pour la durée restante prévue par l'article 9-4 de ladite loi, qu'à compter de la plus tardive de ces deux notifications.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 juin 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B... lui a été notifiée le 8 juillet 2021. Il en ressort également que le requérant a sollicité l'aide juridictionnelle auprès du bureau compétent près la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2021, soit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article 9-4 précité de la loi du 10 juillet 1991, ce qui a eu pour effet de suspendre le délai de recours dont disposait l'intéressé pour contester devant la cour la décision de l'office. Par une décision du 6 août 2021, le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle a, d'une part, admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et, d'autre part, désigné Me Baton pour le représenter dans l'instance prévue devant la Cour nationale du droit d'asile. Il est constant que si cette décision a bien été notifiée au requérant le 19 août 2021, l'avocate désignée n'en a reçu communication qu'après l'avoir sollicitée auprès du bureau d'aide juridictionnelle le 17 novembre suivant. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le délai prévu à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas encore expiré lorsque l'autorité préfectorale a pris l'arrêté en litige le 18 novembre 2021. En conséquence et conformément aux dispositions de l'article L. 542-1 du même code, M. B... bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à cette dernière date, de sorte que le préfet n'a pu légalement l'obliger à quitter ledit territoire sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 de ce même code. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve entachée d'une erreur de droit, ce qui a pour effet de priver de base légale les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué, portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour et fixation du pays de renvoi.

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Le délai pour saisir la CNDA n'avait pas encore expiré à la date de l'OQTF, de sorte que le requérant bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire

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