Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. " ;

3. Considérant que la requête présentée par l'intéressé devant le tribunal comportait l'exposé de plusieurs moyens ainsi qu'une critique utile de la décision attaquée et permettait ainsi au juge de statuer, alors même que le mémoire introductif d'instance s'intitulait " recours en annulation (sommaire) " ; qu'en regardant cette requête comme une requête sommaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, annonçant la production d'un mémoire complémentaire, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a méconnu la portée des écritures du requérant ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La requête n'était pas "sommaire"

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