Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. D'ailleurs, cette protection, en ce qui les concerne, vaut aussi à l'égard des mesures d'expulsion en application du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve de comportements particulièrement graves que cet article énumère limitativement. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en septembre 2005, à l'âge de 9 ans, avec son père, et scolarisé en France du mois de septembre 2005 au mois de juin 2010, a été mis en possession par erreur d'un passeport français du 19 juin 2007 au 18 juin 2012. En contrat de formation et d'insertion du 25 octobre 2010 au mois de juin 2011, puis de septembre 2011 au mois de septembre 2012, il a été incarcéré de manière quasi-continue du 28 mars 2013 jusqu'au 7 janvier 2015. Il a été convoqué pour examen de sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale par la préfecture du Finistère le 15 octobre 2015 et à l'hôtel de police de Nantes le 30 octobre 2015 pour restitution de sa carte d'identité déclarée perdue le 6 janvier 2015. De nouveau incarcéré au centre pénitentiaire de Lorient du 22 février 2016 au 1er septembre 2017, il justifie avoir été suivi par la mission locale du pays de Morlaix depuis le mois de janvier 2016 jusqu'au mois de juin 2019, avoir travaillé en France au cours du mois de mars 2018, avoir émis une demande à la mission locale de Morlaix le 12 juin 2019 et s'être inscrit à pôle emploi le 27 juin 2019, avant d'être encore incarcéré du 5 février 2020 au 23 juin 2022 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Au vu des preuves de présence qu'il produit, M. B... établit qu'il résidait, à la date de la décision attaquée, habituellement en France depuis le mois de septembre 2005 et donc depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de treize ans. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 juin 2022 méconnait les dispositions rappelées au point 2 du présent arrêt et doit être annulée. Par voie de conséquence, il est fondé à demander l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.

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La détention ou l'incarcération de l'étranger ne remettent pas en cause le caractère habituel de sa résidence en France

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