Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. D'autre part aux termes de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi ; qu'une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ayant présenté une demande de titre de séjour fondée, notamment, sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résidant en France depuis dix-sept ans, le préfet du Cher a consulté la commission du titre de séjour. Celle-ci s'est réunie le 23 octobre 2019 et, audition de l'intéressé, a rendu un avis défavorable en relevant en particulier qu'il a présenté sa demande de titre de séjour 17 ans après son entrée en France, qu'il a travaillé irrégulièrement pour des boulangeries, qu'il a présenté des bulletins de salaire avec des contrats à durée indéterminée à temps partiel pour les périodes comprises entre le 11 janvier 2016 et le 31 octobre 2017, puis du 26 septembre 2018 à aujourd'hui, qu'il est actuellement employé dans une boulangerie à Bourges, qu'il est hébergé par des membres de sa famille et qu'il envoie régulièrement de l'argent à sa femme restée en Tunisie avec ses enfants. La commission a conclu de ces circonstances que l'intégration de M. A... était insuffisamment démontrée alors que l'essentiel de sa vie privée et familiale se situe en Tunisie. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Cher a tenu compte de l'avis défavorable de cette commission, dont il s'est approprié les motifs, pour décider de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A.... Toutefois, ainsi que le soutient le requérant en appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cher lui aurait communiqué cet avis, ni sa teneur avant d'édicter l'arrêté litigieux, le préfet se bornant à se prévaloir en défense de la circonstance que le contenu de cet avis est rappelé dans l'arrêté litigieux. Il ressort des pièces du dossier que le défaut de communication à M. A..., dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, du sens et des motifs susvisés de l'avis de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d'une garantie dès lors qu'il n'a pas pu produire devant le préfet tous les documents de nature à justifier sa demande de titre de séjour, compte tenu du sens de l'avis et de ses motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.

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L'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été communiqué au requérant avant que le préfet ne statue

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