Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

8. Si M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2018, cette décision mentionne une date de demande du 28 juillet 2018, soit présentée au-delà du délai de trente jours suivant la notification du 23 juin 2018. Dans ces conditions, alors que M. et Mme B... n'ont pas informé le préfet de l'Essonne de leur changement d'adresse et n'ont demandé la réexpédition de leur courrier qu'après avoir été régulièrement avisés d'un pli mis en instance, le délai de recours à l'encontre de l'arrêté attaqué régulièrement notifié le 23 juin 2018, n'a pas été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée tardivement le 28 juillet 2018. Par suite, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que la demande présentée le 23 novembre 2018 par Mme B... et celle présentée le 14 décembre 2018 par M. B... devant le Tribunal administratif de Versailles étaient tardives.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique
La demande d'aide juridictionnelle a été déposée après l'expiration du délai de recours
Le préposé du service postal a déposé un avis de passage informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste, de sorte que la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé

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