Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a résidé une première fois en France entre les années 1993 et 2004 et y a, à cette occasion, suivi sa scolarité. Si l'intéressé ne justifie pas avoir maintenu sa présence sur le territoire national entre les années 2004 et 2009 comme le soutient le préfet, il y a résidé à nouveau depuis l'année 2014, avec sa compagne de nationalité algérienne, avec qui il vivait à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'une carte de résident en cours de validité et ses deux enfants mineurs nés en 2015 et 2017. En outre, il justifie de la présence de ses soeurs qui ont acquis la nationalité française. Par ailleurs, il exerçait à la date de la décision attaquée une activité professionnelle salariée par contrat à durée indéterminée et a créé une société dont il est actionnaire. Si M. A... C... a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise en date du 8 décembre 2016 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, de détention, de transport non autorisé de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, délits passibles d'une peine de dix années d'emprisonnement, il est constant qu'il a bénéficié d'un dispositif de classement au travail et d'enseignements au cours de son incarcération, puis d'une mesure de placement sous surveillance électronique par une décision du juge d'application des peines en date du 4 mai 2017 et d'une réduction supplémentaire de la durée de sa peine le 7 juillet 2017, compte tenu "des efforts sérieux de réadaptation sociale" relevés par le juge d'application des peines. De plus, si le préfet soutient qu'il avait déjà été condamné en Espagne en 2004 à une peine de trois années d'emprisonnement pour des délits similaires, et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de contrefaçon ou falsification de carte de paiement, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de délits en matière de stupéfiants, sa condamnation par les autorités espagnoles est survenue près de 13 ans avant l'intervention de la décision litigieuse, et les autres faits qui lui sont reprochés n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale. Par conséquent, c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont estimé que la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. A... C... portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'intensité particulière de ses liens personnels et familiaux établis en France et de son comportement à compter de sa condamnation en France.

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