16. M. B... justifie d'une présence en France à partir de l'année 2012 et une présence continue en France à partir de l'année 2017. Il n'est pas contesté que son père réside régulièrement en France et dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 5 décembre 2026. Il établit l'existence d'une relation en France avec Mme E..., qui séjourne régulièrement en France, à partir de l'année 2019 et la naissance de leur enfant avant la date de la décision litigieuse. Ainsi, en dépit de la circonstance qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français au cours de l'année 2018 et qu'il n'a pas exécuté cette décision, M. B... est fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entaché d'une erreur d'appréciation au vu des critères du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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