Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " et qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant que si l'intéressé produit un certificat médical d'un médecin de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière précisant qu'il est atteint d'une infection chronique au VIH, au stade du SIDA, qu'il est hospitalisé pour une exploration de lésions hépatiques qui n'ont pas encore fait l'objet de diagnostic et pour une suspicion de pathologie cancéreuse et qu'il devra faire l'objet d'un examen complet pour des lésions anales, ce certificat ne mentionne aucunement les possibilités ou l'absence de traitement dans son pays d'origine ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif de la méconnaissance du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ;

5. Considérant que M. A...doit être regardé dans sa demande devant le tribunal administratif comme ayant soulevé le moyen tiré de l'absence d'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'état de santé défini au 5° de l'article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22. " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police (...) " ; qu'il n'est pas contesté que le préfet n'a pas demandé au médecin de l'agence régionale de santé publique de se prononcer sur l'état de santé de M. A...et sur les possibilités de traitement dans son pays d'origine ; que M. A...est ainsi fondé à soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le collège des médecins de l'OFII n'a pas été saisi

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