Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Mme C... soutient qu'elle vit en France depuis plus de quinze ans, qu'elle y est parfaitement intégrée, qu'elle a toujours exercé une activité professionnelle, y compris avant sa condamnation, et que ses deux enfants sont nés en France en 2012 et 2015. Elle ajoute qu'elle est séparée du père de ses enfants qui, titulaire du statut de réfugié en France, ne pourrait retourner au Nigéria de sorte que l'arrêté attaqué aura pour effet de priver leurs enfants d'un de leurs parents. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que Mme C... travaille depuis plusieurs années, cette seule circonstance ne permet pas d'établir l'insertion de l'intéressée qui, ainsi qu'il a été dit, a été condamnée pour des faits de proxénétisme aggravé commis au cours des années 2013 et 2016, périodes pour lesquelles elle produit des bulletins de paie. S'agissant de sa vie familiale, Mme C..., qui ne conteste pas que le père de ses enfants est également ressortissant nigérian, n'apporte aucun élément afin d'établir qu'il résiderait régulièrement en France et qu'il serait titulaire du statut de réfugié. Dans ces circonstances, il n'existe aucun obstacle à ce que la vie familiale des intéressés et de leurs enfants se poursuivent au Nigéria. Dans cette mesure et compte tenu de la gravité des faits de traite d'être humain avec menace, contrainte, violence ou manœuvres dolosives, et de proxénétisme aggravé pour lesquels Mme C... a été condamnée, le préfet du Val-d'Oise, en prononçant son expulsion du territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. A... suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

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La vie familiale du requérant peut se poursuivre dans son pays d'origine

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