Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., âgée de soixante-dix-huit ans au moment de l'édiction de la décision attaquée, est prise en charge financièrement par ses enfants et réside chez l'une de ses filles. Elle établit être la mère de neuf enfants, dont une fille résidant encore au Maroc, un fils qui est décédé et sept autres enfants, résidant régulièrement sur le territoire français, ainsi que ses quinze petits-enfants, de nationalité française. Eu égard à son âge, au fait que ses enfants la prennent en charge financièrement et à l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Le requérant est une personne âgée prise en charge financièrement par ses enfants, qui résident régulièrement en France

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