Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Il résulte des dispositions combinées, mentionnées au point 2, du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que seule la notification par voie administrative fait courir le délai de recours contentieux de 48 heures pour contester une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et les décisions portant refus de séjour, suppression du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour ou interdiction de circulation notifiées simultanément, alors que la notification d'une telle obligation de quitter sans délai le territoire français à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand bien même elle comporte l'indication de ce délai de recours contentieux, n'est pas de nature à le faire courir.

4. Il ressort du dossier de première instance que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la demande de M. A..., le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé cette demande tardive au motif que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 novembre 2019, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, et notamment la durée de ce délai, a été notifié à l'intéressé le 23 novembre 2019. Toutefois, dans la mesure où cet arrêté a été notifié à M. A... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une telle notification, alors même qu'elle comportait l'indication du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, n'a pas eu pour effet de faire courir ce délai, seule une notification par voie administrative pouvant le faire comme il est dit au point 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

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L'OQTF a été notifiée par voie postale, et non par voie administrative

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