Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable antérieurement codifiée à l'article L 512-1: " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article L.614-6 du même code dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " ... II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. "

3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Par suite, la notification d'une telle OQTF à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand bien même elle comporte l'indication de ce délai de recours contentieux, n'est pas de nature à le faire courir.

4. Il est constant que l'arrêté contesté du 15 juin 2021 a été notifié par la préfecture des Hauts-de-Seine à M. B... par la voie postale et non par la voie administrative. Par suite, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures applicable n'est pas opposable à l'intéressé. Il est, dès lors, fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande pour tardiveté le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à ce tribunal.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le tribunal a déclaré à tort la requête irrecevable

L'OQTF a été notifiée par voie postale, et non par voie administrative

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