Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le certificat de résidence sollicité par Mme D... épouse E... sur le fondement du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en tant qu'accompagnante d'un enfant malade titulaire d'un document de circulation pour mineur valable jusqu'au 30 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'OFII du 26 février 2018 estimant que l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et a estimé, par suite, que son maintien sur le territoire français n'était pas justifié à ce titre. Pour demander l'annulation de ce refus, l'intéressée, qui fait valoir, sans être contestée, ne pas avoir eu communication de cet avis, en conteste néanmoins la régularité, notamment la compétence de l'autorité médicale l'ayant rédigé et sa régularité formelle. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas donné suite à la lettre, qui lui a été notifiée le 21 août 2020 par le biais de l'application Télérecours, par laquelle le greffe de la Cour lui a demandé de produire la copie de l'avis litigieux. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne met pas à même le juge d'exercer son contrôle sur l'irrégularité alléguée de cet avis, qui doit, par suite, être regardé comme intervenu en méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce vice de procédure ayant privé Mme D... épouse E... d'une garantie, cette dernière est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ainsi, par voie de conséquence, que de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du CESEDA [R. 313-22 et R. 313-23 anciens]

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