3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... affirme résider en France de manière continue depuis 2012 et en justifie depuis 2016. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant vit avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, laquelle vient d'être renouvelée, et qui exerce une activité professionnelle, en compagnie de ses deux enfants, nés de cette union en France en 2016 et 2019, et sa belle-fille. Il produit en outre des attestations émanant de plusieurs directrices d'établissements scolaires et de médecins établissant son rôle actif dans l'éducation de ses enfants et de sa belle-fille. Il suit de là, que l'arrêté contesté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle de M. B... et l'éloignant du territoire français porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
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