Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

5. Mme A... est mariée avec un ressortissant français depuis le 3 septembre 2016. Elle séjourne en France depuis le 22 décembre 2015, après y être entrée régulièrement sous couvert d'un visa de long séjour, et soutient s'y être pleinement intégrée, en particulier professionnellement, ce dont elle justifie en produisant des contrats de travail et fiches de paie dont elle a bénéficié depuis cette époque. En outre, il suit de ce qui a été dit au point 3 que contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, la communauté de vie des époux A... doit être regardée comme n'ayant pas cessé à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, alors même que Mme A... n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où vivent encore ses deux enfants majeurs, nés d'une précédente union, sa mère ainsi que des membres de sa fratrie, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Loiret a aussi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Loiret a entaché la décision en cause d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A....

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