Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M.B..., de nationalité algérienne, né en 1980, est entré en France en 2004 ; qu'après plusieurs certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'une année, le préfet du Val-d'Oise lui a délivré, le 7 novembre 2014, un certificat de résidence d'une durée de dix ans en qualité d'étranger malade ; que, par deux arrêtés du 10 avril 2015, le ministre de l'intérieur a toutefois ordonné son expulsion du territoire français en urgence absolue sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public, et fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; que, par une ordonnance du 16 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de ces décisions ;

4. Considérant, d'une part, qu'eu égard au comportement récent de M. B...et du risque pour l'ordre public qu'il présente en cas de retour en France, l'exécution de l'ordonnance attaquée est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

5. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce, en estimant que le moyen tiré de ce que les conditions n'étaient pas réunies pour que soit mise en oeuvre la procédure d'expulsion en urgence absolue était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'ordonnance, l'infirmation de la solution retenue par le juge des référés ;

6. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;

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L'expulsion risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables

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