Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un refus de délivrance d'une carte de séjour a été opposé le 23 juillet 1998 à Mlle X... par le préfet de police de Paris ; que cette décision a été notifiée à l'intéressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse figurant dans la demande initiale de titre de séjour et que ce pli a été retourné à l'expéditeur au motif que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée ; que l'administration disposait pourtant à la date de la décision de refus de titre de séjour, de la nouvelle adresse de Mlle X..., cette adresse, qui est celle portée sur la décision de refus de titre de séjour du 23 juillet 1998, ayant été indiquée à l'administration par l'intéressée et ayant été confirmée par elle lors d'un entretien avec les services préfectoraux en février 1998 ; que, dans ces conditions, la décision comportant l'invitation à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mlle X... ; que, par suite, le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait légalement fonder son arrêté du 20 octobre 1998 sur les dispositions précitées de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique
L'OQTF a été notifiée à une adresse erronée

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