Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Considérant que si, en vertu de l'article L. 311-7 [désormais art. L. 412-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi - en particulier pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 -, subordonnés à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire ; que, par suite, en jugeant que le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement refuser à Mme A...la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait en qualité de salariée au seul motif qu'elle ne pouvait présenter un visa d'une durée supérieure à trois mois, alors même qu'elle avait séjourné régulièrement sur le territoire national en vertu d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que Mme A...est, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La demande de renouvellement d'une carte de séjour, même sur un autre fondement, n'est pas subordonnée à la production d'un visa de long séjour

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