Considérant d'une part, que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est compétent pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES, qui a examiné la situation de M. X... au regard des dispositions précitées, était territorialement compétent pour ordonner sa reconduite à la frontière ;
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