3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., qui est entré en France en 1986, s'est marié en 1988 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu quatre enfants nés en France en 1988, 1994, 1996 et 2000 ; que si la cour administrative d'appel a relevé que l'intéressé " n'établit ni le caractère permanent de sa vie familiale avec sa femme et ses enfants, ni sa participation à l'éducation et à l'entretien de ses derniers, ni la nécessité de sa présence auprès de son fils atteint de troubles ", de tels motifs ne peuvent toutefois être utilement pris en compte pour apprécier si le refus d'abroger un arrêté d'expulsion, qui a pour effet d'interdire à l'intéressé de séjourner légalement en France avec sa famille, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en en déduisant qu'alors même que les condamnations prononcées à l'encontre de M. B... pour infractions à la législation sur les stupéfiants étaient anciennes et que la commission de nouveaux délits n'était pas formellement établie, le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion n'avait pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
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