Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. D'une part, aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français [...] ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " [...] Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement ". Ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France, ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n'est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.

4. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur la circonstance qu'aucune suite judiciaire n'avait été donnée à la plainte déposée le 4 mars 2018 par Mme A... pour des faits de violences physiques et psychologiques commis par son conjoint. La requérante est fondée à soutenir qu'en se bornant à relever qu'aucune suite n'avait été donnée à sa plainte sans rechercher si les faits dénoncés étaient corroborés par d'autres éléments au dossier qui lui était soumis, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit qui justifie l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La rupture de la vie commune est imputable à des violences familiales ou conjugales, de sorte qu'elle n'est pas opposable au requérant

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