Considérant que M. X, entré régulièrement sur le territoire français en 1982, vit maritalement avec Mme et qu'il est père de cinq enfants nés en France ; que si M. X n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir sa présence en France pendant les années 1994, 2000 et 2001, il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard notamment à la durée et aux circonstances de son séjour en France, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 avril 2004 décidant sa reconduite à la frontière
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