Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Il est institué, dans chaque département, une commission de séjour des étrangers ( ...) Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ( ...) Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent pour l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au préfet qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi ; que, par suite, en communiquant ledit avis à M. X... postérieurement à l'intervention de la décision du préfet rejetant sa demande, l'administration a méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône refusant de renouveler sa carte de séjour ;
Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.
Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?
Réserver un créneau de 15 minutes