Considérant qu'aux termes de l'article 32 ter de l'ordonnance du 22 novembre 1945 susvisée : "L'étranger auquel la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévues aux articles 19 et 22" ; que le I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière" dans les cas qu'il énumère ; que l'arrêté du 26 avril 2000 par lequel le PREFET DU HAUT-RHIN a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... n'indique pas la disposition de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur laquelle il se fonde ; que le fondement juridique de cet arrêté ne peut, dans les circonstances de l'espèce, pas davantage être déduit des faits qu'il mentionne ; que, par suite, cet arrêté ne peut être regardé comme satisfaisant l'obligation de motivation prévue à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 12 mai 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 26 avril 2000 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
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