Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, est entré en France en août 1998 avec un passeport revêtu d'un visa de court séjour, en cours de validité, délivré à Alger par le consulat d'Italie ; qu'il suit de là qu'en décidant d'ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé sur le fondement des dispositions susmentionnées du 1° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, au motif qu'il serait entré irrégulièrement en France, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une application erronée de ce dernier texte ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1998 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.
Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?
Réserver un créneau de 15 minutes