Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

Mais considérant qu'il appartenait au PREFET DES COTES D'ARMOR de s'assurer que la mesure de reconduite ne comportait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; qu'il résulte du certificat médical établi le 31 octobre 1990 par le chef du service de maternité-gynécologie du centre hospitalier de Lannion, que Mlle X..., enceinte et sortant d'une période d'hospitalisation due à son état de grossesse, ne pouvait, à la date de la décision attaquée, supporter un voyage sans danger ; que, par suite, et bien que ce certificat n'ait été produit que devant le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES COTES D'ARMOR a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 31 octobre 1990

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La requérante, enceinte et sortant d'une période d'hospitalisation due à son état de grossesse, ne pouvait, à la date de la décision, supporter un voyage sans danger

Inscrivez-vous gratuitement

Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.

Je préfère une démo

Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?

Réserver un créneau de 15 minutes