Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire postant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger , qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que, selon l'article L. 313-12 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant mention ''vie privée et familiale'' " ;

2. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;

3. Considérant qu'en subordonnant le bénéfice des dispositions de l'article L. 312-12 à la condition que les violences conjugales alléguées par la requérante se soient poursuivies après la rupture de la communauté de vie, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La rupture de la vie commune est imputable à des violences familiales ou conjugales, de sorte qu'elle n'est pas opposable au requérant

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