Lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une décision de reconduite, il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste. (Résumé au Recueil)
Profitez d’une période d’essai de 7 jours sans carte nécessaire pour tester Replick. Choisissez votre plan d’abonnement une fois l’essai terminé.
Vous souhaitez une démonstration en live de Replick pour recevoir toutes les informations nécessaires à son utilisation ?
Réserver un créneau de 15 minutes