Mis à jour le
13/2/2024
144. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le fait que l’intéressé a la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités internes lorsqu’elles examinent la réalité du risque que celui-ci allègue subir en cas d’expulsion (voir, mutatis mutandis, Shiksaitov c. Slovaquie, nos 56751/16 et 33762/17, §§ 70-71, 10 décembre 2020, et Bivolaru et Moldovan c. France, nos 40324/16 et 12623/17, § 141, 25 mars 2021). Or, à la lumière de ce qui vient d’être dit aux paragraphes 142 à 143 ci‑dessus, la Cour relève que la circonstance que la révocation du statut de réfugié du requérant est sans incidence sur le maintien ou non de sa qualité de réfugié n’a pas été prise en compte par les autorités françaises dans le cadre de l’édiction puis du contrôle de la mesure d’éloignement vers la Fédération de Russie. La Cour en déduit que les autorités françaises et les juridictions internes n’ont pas évalué les risques que le requérant allègue encourir dans l’hypothèse où la mesure d’éloignement serait mise à exécution à l’aune de cette circonstance et du fait que, du moins lors de son arrivée en France en 2011, l’intéressé a été identifié comme appartenant alors à un groupe ciblé.
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