Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.

6. Pour refuser de délivrer à Mme X un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde a relevé que l’intéressée ne justifiait pas de la participation du père de son enfant, de nationalité française, à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis au moins deux ans et que celui-ci entendait contester la paternité de l’enfant.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 8 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation du père de l’enfant de Mme X en accordant à sa mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale, en fixant au domicile de celle-ci la résidence de l’enfant, en réservant un droit de visite et d’hébergement au profit du père, et en fixant à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant due par celui-ci. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, qui ne pouvait légalement exclure Mme X du bénéfice de ces dispositions aux motifs que le père de son enfant a manifesté la volonté de contester sa paternité et que sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant présente un caractère récent, a méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité.

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La circonstance que le parent français auteur de la reconnaissance ait manifesté sa volonté de contester sa paternité ne fait pas obstacle à ce que l'étranger bénéficie du titre de séjour

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