Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C exerce une activité professionnelle depuis le 27 novembre 2017, date à laquelle il a été embauché par la société Vis Construction en tant que chef de chantier pour un salaire mensuel brut, hors primes, de 2 050 euros. Le requérant produit par ailleurs à l'audience la copie de sa carte vitale émise le 11 février 2017. Dans ces conditions, remplissant les conditions, non cumulatives, des 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 251-1, 1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de l'obliger à quitter le territoire. Le préfet peut être regardé comme faisant valoir que le requérant entrait également dans le champ de l'article L. 251-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les circonstances qu'il ait été interpellé le 18 mars 2023 pour une conduite en état d'ivresse et qu'il ait pu, à cette occasion, refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique, ne permettent pas à elles seules de regarder son comportement personnel comme constituant, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La seule existence d'une infraction à la loi ne peut caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française

Le requérant exerce une activité professionnelle en France

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