Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. Il ressort clairement des termes de sa demande de titre de séjour que M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation de la préfète de la Haute-Vienne. Or, alors qu'elle s'est bornée à opposer à M. A qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour et qu'il ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa nationalité algérienne, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté du 31 mai 2022 que la préfète de la Haute-Vienne aurait, comme elle était tenue de le faire, examiné la demande du requérant sur le fondement dont elle était saisie, à savoir son pouvoir discrétionnaire de régularisation. La préfète de la Haute-Vienne a ainsi commis une erreur de droit.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le préfet n'a pas examiné la situation du requérant sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il était saisi

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