Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée du 2 juin 2022, que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté comme irrecevable la demande de titre de séjour présentée par Mme B en raison de son état de santé au motif que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 7 avril 2022 postérieurement au délai de trois mois suivant sa demande d'asile en octobre 2019 prévu par les dispositions combinées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, Mme B soutient, sans être contredite par le préfet en défense, n'avoir aucunement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne lui est donc pas opposable.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le délai pour déposer sa demande de titre de séjour n'était pas opposable au requérant qui n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 431-2 du CESEDA

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