Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur lesdites dispositions. Toutefois les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier d'une part, que M. A est présent en France depuis septembre 2015, d'autre part, qu'il y a travaillé pour le compte de l'entreprise " Leader Intérim " en qualité de travailleur intérimaire, occupant les fonctions de ferrailleur de juin 2017 à août 2020, qu'il justifie avoir un certificat d'aptitude professionnelle spécialité ferronnerie d'art, enfin qu'il a présenté au soutien de sa demande de titre une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminé de l'entreprise " Leader Intérim ", qui a présenté à son bénéfice une demande d'autorisation de travail et qu'un avis favorable des services de la main d'œuvre étrangère a été émis le 21 septembre 2021, enfin qu'il y déclare ses impôts depuis 2015. Dès lors, et quand bien même ainsi que le fait valoir la préfète, il a travaillé sans autorisation, est célibataire sans enfant et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, au regard de l'ancienneté de sa présence et de son activité professionnelle sur le territoire français, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence mention " salarié " la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.

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Le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation

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