Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

1. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-18 de ce code : " La requête est présentée en un seul exemplaire. () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".

2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article R. 776-13-1, R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative que, par dérogation à l'article R. 412-1 du même code, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En l'espèce, il incombait à l'administration de produire l'arrêté attaqué dans le cadre du présent recours. En dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le tribunal, le préfet n'a pas produit l'arrêté attaqué alors qu'il y était pourtant tenu en application des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. Par suite, faute pour le préfet de mettre le juge de l'excès de pouvoir à même de se prononcer sur les moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'administration n'ayant pas produit la décision attaquée, la décision est entachée d'un défaut de motivation (OQTF prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA ou en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence)

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