4. Dès lors que l'arrêté en litige n'a pas été joint à la requête et que, malgré la communication de la requête et du mémoire, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit l'arrêté, ni conclu à son inexistence, et n'a pas plus soutenu que l'obligation de quitter le territoire n'aurait pas été prise sur le fondement des dispositions du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contenues dans l'arrêté en litige et de l'insuffisance de leur motivation doivent être accueillis.
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