5. Par son arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d’une part, que l’acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l’enregistrement ni à l’introduction de la demande, d’autre part, que le fait, pour un ressortissant d’un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale et, enfin, que la situation d’un tel demandeur de protection internationale ne saurait relever, à ce stade, du champ d’application de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 11 mai 2023 à 8h30, M. a déclaré qu’il était en prison en Lybie et travaillait comme un esclave de sorte qu’il a fui pour survivre. A la question de savoir s’il avait déposé une demande d’asile dans l’espace Schengen, le requérant a répondu qu’il avait appelé un avocat afin qu’il dépose une demande d’asile en France mais que celui-ci n’avait pas encore envoyé les documents. Compte tenu de ces éléments, M. doit être regardé comme ayant manifesté sa volonté de demander l’asile lors de cette audition. Ainsi, et, dès lors que le requérant ne pouvait pas, en l’espèce, faire l’objet d’une mesure d’éloignement avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit.
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