Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

12. En outre, M. fait également valoir qu’il souffre d’un syndrome anxiodépressif nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il serait dans l’impossibilité de se soigner dans son pays d’origine, en raison du caractère psychiatrique de ses troubles et de leur lien avec son passé en Afghanistan. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux rédigés, les 21 octobre 2022, 23 mars 2023, 6 et 18 avril 2023, par un médecin généraliste et deux psychiatres, dont le dernier l’adresse pour hospitalisation, que M. souffre de troubles psychiatriques graves, caractérisés par des cauchemars, des insomnies et des idées suicidaires, nécessitant des soins médicamenteux permanents. Par un dernier certificat établi par un psychiatre le 11 juillet 2023, son auteur atteste que M. est soigné dans son service hospitalier depuis mars 2023 et précise que les troubles constatés et d’une gravité certaine sont « compatibles avec un syndrome du stress post-traumatique en lien avec son histoire personnelle rapportée, marquée par le meurtre de son père et des menaces de mort de la part des taliban ». S’il n’est pas établi avec certitude que des troubles de la nature de ceux dont est victime M. ne peuvent faire l’objet d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il convient, en revanche, de tenir compte de la situation de désorganisation générale en Afghanistan laissant place à des éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes taliban locaux, et le niveau élevé de violence, d’insécurité et d’arbitraire dans ce pays qui sont de nature, notamment, à rendre très difficile l’accès aux soins, commandés par l’état de santé du requérant à propos duquel le médecin auteur du certificat du 11 juillet dernier précise qu’à la suite d’une hospitalisation en raison d’idées suicidaires en avril 2023, cet état de santé « nécessite un traitement pharmacologique et un suivi régulier dans [le] service, au moins à moyen terme ». Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le lien entre la pathologie dont souffre M. et les événements traumatisants qu’il a vécus en Afghanistan et la grande difficulté, compte tenu de sa vulnérabilité et de la situation en Afghanistan, ne permettent pas d’envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Dès lors pour ce motif, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé du requérant n’est pas consolidé, ce dernier est fondé à soutenir que la décision fixant l’Afghanistan comme pays de destination de son éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, pour ce motif, à en demander l’annulation.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La vie ou la liberté du requérant est menacée dans le pays de destination, ou il est exposé dans ce pays à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la ConvEDH

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