2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de titre de séjour compte tenu de l'état de santé de sa fille mineure, le 4 janvier 2023 dans le délai prévu à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le service instructeur a convenu ne plus avoir de trace de cet envoi et a demandé à l'intéressée de le renouveler en indiquant qu'il serait tenu compte de la date d'envoi de la première demande. Mme B doit donc être regardée comme ayant présentée une demande de titre de séjour pour raisons de santé qui n'a pas été instruite à la date de l'obligation de quitter le territoire français et sur laquelle le préfet n'a pas statué dans l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à un examen suffisant et complet de la situation de Mme B.
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