🧐 Un Algérien père d'un enfant français mineur résidant en France peut-il faire l'objet d'une OQTF ?
🤓 La réponse à cette question dépend évidemment de plusieurs facteurs, mais l'arrêt de la CAA Marseille du 31 octobre 2022 (21MA04872) apporte une précision très utile !
Il rappelle que le certificat de résidence d'un an "vie privée et familiale" est délivré DE PLEIN DROIT au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale, SANS QU'IL AIT À ÉTABLIR CONTRIBUER EFFECTIVEMENT À SON ENTRETIEN ET À SON ÉDUCATION (art. 6.4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968).
La précision est d'importance car l'article L. 611-3, 5° (anc. L. 511-4, 6°) du CESEDA, applicable à tous les étrangers, protège uniquement les parents qui établissent contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant français mineur.
En l'espèce, le requérant, ressortissant algérien, n'était pas parvenu à établir qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur. C'est sans doute la raison qui avait conduit le tribunal administratif à rejeter sa demande d'annulation de l'OQTF.
Mais il n'était pas contesté qu'il exerçait l'autorité parentale sur son enfant. La CAA en a donc déduit qu'il devait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an, et que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
A lire le rappel des moyens soulevés, il semble que le requérant n'avait pas soulevé le moyen et que c'est la CAA qui l'a relevé d'office.
Bien sûr, pour répondre plus largement à la question posée en haut de ce post, d'autres moyens auraient également pu conduire, en théorie, à l'annulation de l'OQTF (atteinte à la vie privée et familiale, méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, erreur manifeste d'appréciation...).
Et, comme le rappelle la CAA, la circonstance que le certificat de résidence devait être délivré de plein droit n'empêchait pas l'administration de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. Mais l'atteinte à l'ordre public (invoquée par l'administration car l'étranger avec été interpellé pour violences conjugales) est écartée en l'espèce.
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