🧐 Dans quelles conditions le blocage des locaux par des salariés grévistes caractérise-t-il une faute lourde ?

La Cour de cassation (Soc. 22 novembre 2023, 21-21.906) vient tout juste de rappeler que le blocage des locaux peut être constitutif d'une faute lourde justifiant le licenciement de salariés grévistes.

Les gens sur les grévistes

On sait qu'en vertu de l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, "sauf faute lourde imputable au salarié".

En l'espèce, plusieurs salariés d'une halte-garderie avait exercé leur droit de grève, en occupant les locaux de l'entreprise pendant 4 jours. 

Saisie de la contestation d'un licenciement d'une salariée pour faute lourde, la cour d'appel avait débouté la salariée de ses demandes en relevant que l'occupation s'était traduite par :

  • l'envahissement des locaux du second étage où se trouvait le service des ressources humaines, lesquels avaient été verrouillés et bloqués après l'évacuation des salariés présents sur les lieux
  • le refus par les occupants des lieux de laisser les salariés récupérer leurs effets personnels tels que la carte de parking pour sortir leur véhicule

Elle avait ensuite considéré que la participation de la salariée à l'occupation des locaux "avait eu pour effet d'entraver la liberté de travailler des autres salariés et conduit à la dégradation des locaux".

La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait pu en déduire que la salariée avait commis une faute lourde, de sorte que le licenciement est fondé.

C'est bien l'entrave à la liberté de travailler des autres salariés qui constituent le critère majeur de caractérisation de la faute lourde. 

La Cour de cassation a ainsi eu l'occasion de juger que le blocage de véhicules ne constitue pas une faute lourde s'il n'entrave pas le travail des salariés qui ne participent pas au mouvement de grève (Soc. 8 février 2012, 10-14.093 ; Soc. 9 mai 2012, 10-26.497).

En revanche, constitue une faute lourde :

  • la séquestration du directeur des ressources humaines pendant près de 3 heures (Soc. 2 juillet 2014, 13-12.562)
  • Le fait, pour un salarié informé du caractère illicite du blocage du site après la notification d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des grévistes, de poursuivre les opérations de blocage (Soc. 3 mai 2016, 14-28.353)

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