Un client vous demande de contester une OQTF et vous vous rendez compte que le délai de recours expire... aujourd'hui ! 😱

Clients de l'avocat en désaccord avec le verdict

Si le client est assigné à résidence ou placé en rétention alors vous n'avez pas le choix et il va falloir vous y mettre tout de suite 😅, car le juge doit statuer dans les 96 heures qui suivent l'expiration du délai de recours (mais l'instruction n'est close qu'à l'audience). Heureusement, il y a Replick pour vous aider 😉

Dans les autres cas, pas de panique ! Vous pouvez déposer une requête sommaire (mentionnant votre intention de présenter un mémoire complémentaire), ouf !

Mais c'est là que les choses se corsent 🧐

S'il s'agit d'une OQTF prise au motif d'une entrée ou d'un maintien irrégulier sur le territoire ou après un refus d'asile (OQTF 15 jours), vous pouvez être tranquille :

- pas besoin de soulever un moyen de légalité externe et un moyen de légalité interne dans votre requête sommaire, car la jurisprudence "Intercopie" ne s'applique pas (art. R. 776-5 du CJA).

- pas de règle particulière pour déposer votre mémoire complémentaire.

S'il s'agit d'une OQTF prise après un refus de séjour ou au motif que la présence de l'étranger constitue une menace à l'ordre public ou qu'il a exercé illégalement un activité salariée (OQTF 30 jours), alors attention❗️:

- La jurisprudence "Intercopie" s'applique : vous devez donc soulever un moyen de légalité externe ET un moyen de légalité interne dans votre requête sommaire. A défaut, les moyens reposant sur l'autre cause juridique seront déclarés irrecevables. Et ce n'est pas rattrapable en appel, puisque le moyen serait regardé comme une demande nouvelle (par ex: CAA Marseille, 22 juillet 2020, 19MA02910).

- Vous devez déposer votre mémoire complémentaire dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée, faute de quoi votre client sera réputé s'être DÉSISTÉ (art. R. 776-12 du CJA).

Trois ampoules comme symbole d'idées

🤓 Trois choses intéressantes à savoir sur ce désistement d'office :

Le délai de 15 jours est un délai FRANC (CAA Versailles, 21 juillet 2015, 15VE00575), c'est-à-dire qu'il commence à courir le lendemain de l'enregistrement de la requête (jour 1) et que le mémoire complémentaire peut être déposé le jour 16 avant minuit.

La règle ne s'applique qu'aux "requêtes SOMMAIRES". Si la requête contient l'exposé de plusieurs moyens ainsi qu'une critique utile de la décision permettant au juge de statuer, elle n'est pas "sommaire" au sens de l'art. R. 776-12 du CJA (CAA Paris, 7 avril 2016, 15PA03778; CAA Versailles, 11 janvier 2018, 17VE01678), de sorte que l'absence de dépôt d'un mémoire complémentaire dans les 15 jours n'entraine pas un désistement d'office.

Cette règle ne s'applique qu'en première instance. Si vous déposez une requête sommaire en APPEL, vous n'encourrez pas un désistement d'office au bout de 15 jours (CAA Nantes, 10 janvier 2014, 12NT02557; CAA Versailles, 8 juillet 2021, 21VE00631).

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