🤔 Un salarié qui conteste son licenciement est-il recevable a formé, en appel, une demande qu'il n'a pas présentée en première instance ?

Oui, à condition que la prétention soumise en appel tende aux mêmes fins que celle qui a été soumise en première instance !

La prétention, qui détermine l’objet du litige (article 4 du code de procédure civile), correspond à ce qu'une partie demande au juge (par exemple : une demande en nullité d’un licenciement).

À l’appui de cette prétention, la partie pourra soulever des moyens, c’est-à-dire des arguments de fait ou de droit (par exemple : la circonstance que le salarié ait été discriminé constitue un moyen à l’appui d’une prétention tendant à la nullité du licenciement).  

La distinction entre moyens et prétentions est importante en matière de recevabilité.

En effet, alors que les parties à un litige peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises en première instance (article 563 du code de procédure civile), elles ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sous peine d’irrecevabilité soulevée d’office (article 564 du code de procédure civile).

Toutefois, en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent », comme la récemment rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 13 mars 2024, 21-25.827).  

En l'espèce, la salariée avait formé, en appel, une demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle.

La cour d’appel a déclaré la demande irrecevable en retenant que la demande en paiement de l'indemnité spéciale attachée à la qualification de licenciement pour inaptitude professionnelle, laquelle n'était pas revendiquée en première instance, constituait une prétention nouvelle en appel qui ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, qui consistaient en une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement, et qu'elle n'en est ni la conséquence, ni le complément nécessaire.

La Cour de cassation casse l’arrêt.

Selon la Cour, en application de l’article 565 du code de procédure civile, la demande de dommages-intérêts formée devant la cour d'appel par le salarié aux fins d'indemnisation des conséquences de son licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle tendait aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui visait à obtenir le paiement des indemnités légales propres à la rupture du contrat par l'employeur à raison de son inaptitude au poste, de sorte que la demande d'indemnité spéciale de licenciement était recevable.

La Cour de cassation a adopté la même solution concernant des demandes formées par la salariée, au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, qui tendaient à l’indemnisation des conséquences de son licenciement qu'elle estimait injustifié, en sorte que ces demandes tendaient aux mêmes fins et que la demande en nullité du licenciement était recevable (Soc. 14 février 2024, 22-20.634 ; Soc. 1er décembre 2021, 20-13.339).

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