🧐 Pour faire annuler une OQTF prise après refus d'asile, l’étranger peut-il soutenir que le délai de recours contre la décision de l’OFPRA n’a repris son cours qu’à compter de la notification de la décision d’AJ à son avocat, et que ce délai n'avait donc pas expiré à la date de l'OQTF ?

Notification de la décision de l'OFPRA à l'avocat et point de départ du délai de recours

🤓 Oui !

C'est ce que vient de juger la cour administrative d'appel de Toulouse (6 avril 2023, 22TL00387).

Dans cette affaire, la décision du BAJ accordant l'AJ totale à l'étranger (qui s'était vu refuser l'asile par l'OFPRA) et désignant un avocat pour représenter ce dernier devant la CNDA avait été notifié à l'étranger en août 2021.

Mais l'avocat désigné n'avait reçu communication de cette décision que le 17 novembre 2021 (après l'avoir sollicitée auprès du BAJ) et, le lendemain (18 novembre), le préfet prenait une OQTF à l'encontre de l'étranger, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA.

Rappelons rapidement les règles :

- Le délai pour contester un refus d'asile par l'OFPRA est d'un mois (art. L. 532-1. du CESEDA)

- Ce délai est suspendu (et non interrompu) par la demande d'aide juridictionnelle, qui doit être déposée dans les 15 jours (art. 9-4 de la loi du 10 juillet 1991)

- La décision d'AJ doit être notifiée au requérant ET à son avocat et le délai de recours ne recommence à courir (pour la durée restante) qu'à compter de la plus tardive des deux notifications (interprétation jurisprudentielle).

- Tant que le délai n'est pas expiré, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. D'où, en l'espèce, l'illégalité de l'OQTF qui avait été prise alors que le délai de recours n'avait pas expiré.

Ce dernier point ne ressort pas explicitement de l'art. L. 542-1 du CESEDA, qui n'envisagent que deux hypothèses :

- En l'absence de recours contre la décision de l'OFPRA dans le délai, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin "à la notification de cette décision".

- Lorsqu'un recours contre le refus d'asile a été formé dans le délai, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.

Mais il aurait été plus logique que le texte dispose que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin "à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'OFPRA".

C'est d'ailleurs ainsi que l'a interprété la cour administrative d'appel, puisque l'arrêt ne constate pas que l'étranger a effectivement saisi la CNDA.

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