🧐 Dans un procès civil, une preuve obtenue de manière déloyale doit-elle nécessairement être écartée des débats ?

Non, plus maintenant !

Le juge prononce le verdict

Jusqu’à maintenant, la Cour de cassation n’appliquait pas le même régime juridique aux preuves dites « illicites » et aux preuves dites « déloyales ».

Parmi les preuves "illicites", on trouve par exemple les preuves établies à l'aide d'un traitement de données à caractère personnel non déclaré (Soc. 26 novembre 2020, 17-19.523) ou d'un système de vidéosurveillance non autorisé (Soc. 8 mars 2023, 21-17.802).

Ces preuves "illicites" peuvent être déclarées recevables lorsqu'elles sont indispensables au succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi.

La Cour de cassation n'appliquait pas ce régime aux preuves "déloyales", c'est-à-dire celles qui sont recueillies "à l'insu de la personne" ou obtenue par une "manoeuvre" ou un "stratagème".

Ces preuves étaient nécessairement irrecevables, au regard du principe de loyauté dans l'administration de la preuve (Ass. Plén., 7 janvier 2011, 09-14.316 et 09-14.667).

Cette solution, selon l'arrêt qui vient d'y mettre fin par un revirement de jurisprudence (Ass. Plén. 22 décembre 2023, 20-20.648) était fondée sur la considération que "la justice doit être rendue loyalement au vu de preuves recueillies et produites d'une manière qui ne porte pas atteinte à sa dignité et à sa crédibilité".

Dans l'affaire ayant donné lieu à ce revirement, un salarié avait été licencié pour faute grave.

Il a contesté son licenciement.

Son employeur, afin d’apporter la preuve de la faute, a soumis au juge l’enregistrement sonore d’un entretien au cours duquel le salarié a tenu des propos ayant conduit à sa mise à pied.

Cet enregistrement avait été réalisé à l’insu de l’employé.

L’enregistrement ayant été réalisé de façon clandestine, et donc déloyale, la cour d’appel a logiquement déclaré cette preuve irrecevable.

L’employeur ne disposait d’aucune autre preuve démontrant la faute commise par le salarié. La cour d’appel a donc jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt, la Cour de cassation met fin à sa jurisprudence sur l'irrecevabilité des preuves déloyales en se fondant sur 4 motifs :

1.- L'application de sa jurisprudence peut conduire à priver une partie de tout moyen de faire la preuve de ses droits.

2.- La CEDH ne retient pas par principe l'irrecevabilité des preuves considérées comme déloyales.

3.- En matière pénale, aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter les moyens de preuve produits par des particuliers au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale.

3.- La doctrine suggère un abandon du principe de l'irrecevabilité des preuves "déloyales" car :

  • il est difficile de tracer une frontière claire entre les preuves déloyales et les preuves illicites
  • il existe un risque que la voie pénale permettre de contourner le régime plus restrictif des preuves en matières civiles

Désormais, donc, la règle est la suivante :

"Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats".

Pour savoir si la preuve recueillie de manière illicite ou déloyale peut être accueillie au débat, le juge doit apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.

Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition :

- que cette production soit indispensable à son exercice

- et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi

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