🧐 L’ordonnance de remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) de biens meubles placés sous main de justice, prise sans avis préalable du procureur, est-elle nulle ?

Une grande loupe examine la maison

Oui !

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de juger (Crim. 15 novembre 2023, 23-81.135, publié au Bulletin) qu'il résultait de l'article 99-2, alinéas 2 et 5, du code de procédure pénale que :

"Lorsque le juge d'instruction ordonne d'office la remise à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, de biens meubles placés sous main de justice car le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur des biens, cette décision est prise après avis du procureur de la République"

On rappellera que le 2e alinéa de l'article 99-2 du CPC prévoit que le juge d'instruction peut ordonner de remettre à l'AGRASC des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien.

L'alinéa 5 du même article dispose que l'ordonnance doit être motivée et qu'elle est prise "soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier".

En l'espèce, des biens meubles appartenant à la personne mise en examen (pour escroquerie aggravée) avaient fait l'objet d'une saisie.

Le juge d'instruction avait ordonné la remise d'office des biens à l'AGRASC.

Le mis en examen avait alors relevé appel de l'ordonnance en soutenant que celle-ci était nulle faute d'avis préalable du procureur de la République.

La chambre de l'instruction a écarté ce moyen, au motif qu'aucune nullité n'était spécialement encourue du fait de cette irrégularité et qu'aucun grief n'était démontré.

une photo d'un juge annonçant une sentence

La Cour de cassation casse l'arrêt, en jugeant que les dispositions de l'article 99-2 du CPC "exigent que le juge d'instruction recueille l'avis du procureur de la République avant de prendre une ordonnance de remise des biens placés sous main de justice en vue de leur aliénation".

La Cour de cassation avait précédemment été saisie de questions relatives à la possibilité de remettre le bien à l'AGRASC en présence d'une requête en restitution du bien :

  • lorsqu'un juge d'instruction est saisi d'une requête en restitution d'un bien meuble placé sous main de justice, il ne peut ordonner la remise de ce bien à l'AGRASC en vue de son aliénation qu'après avoir statué par ordonnance motivée sur cette requête (Crim. 6 mai 2014, 13-83.203, publié au Bulletin),
  • mais l'exercice d'un recours contre une ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi ne prive pas le juge d'instruction de la faculté d'ordonner sa remise, aux fins d'aliénation, à l'AGRASC (Crim. 8 novembre 2017, 17-82.527, Publié au bulletin),
  • étant précisé que l'ordonnance de remise à l'AGRASC d'un bien saisi n'est pas exécutoire tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur toute demande de restitution présentée par le propriétaire dudit bien antérieurement à la décision de remise (Crim. 11 octobre 2017, 17-82.132, Publié au bulletin).

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