🧐 Avant de placer en rétention un étranger sous curatelle (ou sous tutelle), le préfet doit-il informer le curateur (ou le tuteur) ?

les mains tiennent les barreaux de la prison

🤓 Oui !

La Cour de cassation vient de juger (Civ. 1ère, 15 novembre 2023, 22-15.511, publié au Bulletin), que :

"il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique, telle qu'une curatelle, d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement".

Le cas d'espèce portait sur une personne sous curatelle. C'est pourquoi la Cour de cassation a visé les articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil, selon lesquels :

  • à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée l'est également au curateur (art. 467, al. 3)
  • l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre (art. 468, al. 3)

(S'il s'était agi d'une tutelle, la Cour de cassation aurait sans doute visé l'article 475 du code civil, qui dispose que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur).

le juge annonce le verdict

Dans notre affaire, un juge des tutelles avait prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice d'un ressortissant algérien, qui avait par la suite été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté ministériel d'expulsion.

Saisi d'une contestation de la mesure de placement en rétention, le premier président de la cour d'appel avait rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, au motif qu'il ne pouvait être reproché au préfet de ne pas avoir fait procéder à l'audition de la curatrice préalablement au placement en rétention de l'intéressé, en l'absence de justification d'une disposition légale en ce sens.

La Cour de cassation censure l'ordonnance, en retenant que ce motif était impropre à "établir que l'administration, qui avait connaissance de la mesure de protection, avait informé le curateur du placement en rétention".

Cette solution est cohérente avec celle que la chambre criminelle a adoptée en matière de prolongation de la détention provisoire : la règle posée par l'article 706-113 du code de procédure pénale, selon laquelle le tuteur ou le curateur doit être avisé de toute audience concernant le majeur protégé, et qui vise à assurer aux personnes bénéficiant d'une mesure de protection la plénitude des droits de la défense, s'applique au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention (Crim. 6 juin 2023, 23-81.726, publié au Bulletin).

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